Les témoins d’un crime ou d’un délit

15 La déposition d’un seul témoin ne suffira pas pour établir la culpabilité d’un homme accusé d’un crime, d’un délit ou d’une faute quelle qu’elle soit, on ne pourra instruire l’affaire qu’après avoir entendu les déclarations de deux ou de trois témoins[a].

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Footnotes

  1. 19.15 Voir Nb 35.30 ; Dt 17.6. Principe repris dans le Nouveau Testament : Mt 18.16 ; Jn 8.17 ; 2 Co 13.1 ; 1 Tm 5.19 ; Hé 10.28.

15 Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit; un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins.

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