Jérémie dit : L’Eternel m’a adressé la parole en ces termes : Hanaméel, le fils de ton oncle Shalloum, va venir te voir pour te proposer d’acheter son champ situé à Anatoth car, en vertu du droit de rachat, c’est à toi de l’acquérir[a].

Effectivement, mon cousin Hanaméel vint me trouver dans la cour du corps de garde, comme l’Eternel me l’avait annoncé, et il me dit : Achète, s’il te plaît, le champ que je possède à Anatoth, dans le territoire de Benjamin, car, par la loi d’héritage, tu as, en vertu du droit de rachat, priorité pour l’acquérir. Achète-le donc pour toi.

Alors je sus que l’Eternel m’avait bien parlé. J’achetai donc à mon cousin Hanaméel le champ qui se trouve à Anatoth et je lui en payai le prix de dix-sept pièces d’argent. 10 Je rédigeai l’acte d’achat, j’y mis mon sceau en présence des témoins que j’avais convoqués, puis je pesai l’argent sur une balance. 11 Ensuite je pris l’acte d’achat[b] qui était scellé, où figuraient les stipulations et les clauses de la transaction, ainsi que l’exemplaire qui était ouvert, 12 et je remis l’acte d’achat à Baruch[c], fils de Nériya, fils de Mahséya, en présence de mon cousin Hanaméel et des témoins qui avaient signé l’acte, sous les yeux de tous les Judéens qui étaient assis dans la cour du corps de garde.

13 Puis j’ordonnai à Baruch en présence de tous : 14 Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d’Israël : Prends ces documents, l’acte d’achat qui est scellé et celui qui est ouvert, et dépose-les dans un vase de terre cuite pour qu’ils se conservent longtemps. 15 Car voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d’Israël : On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays.

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Footnotes

  1. 32.7 Les lévites et les prêtres ne possédaient pas de terres en Israël, mais les champs entourant leurs villes leur avaient été attribués (Nb 35.4) ; ceux-ci ne pouvaient être vendus à d’autres (Lv 25.32-34). Le plus proche parent avait le droit de les acheter (Lv 25.25).
  2. 32.11 Le document sous forme de rouleau comprenait la signature des parties contractantes et des témoins, puis il était scellé pour être préservé dans son intégrité. Une copie « ouverte » en était faite pour être consultée à l’occasion.
  3. 32.12 Voir 36.4-32 ; 43.6-7 ; 45.