10 Aucun profane ne mangera d’une offrande sainte ; même pas l’hôte d’un prêtre ou son salarié. 11 Par contre, si une personne a été acquise à prix d’argent par un prêtre, ou si elle est née dans sa maison, elle pourra partager sa nourriture. 12 Une fille de prêtre mariée à un homme d’une autre tribu ne pourra plus manger de ce qui a été prélevé sur les offrandes saintes. 13 Mais si elle est devenue veuve ou si elle a été répudiée et est sans enfants, et qu’elle soit retournée dans la maison de son père comme au temps de sa jeunesse, elle partagera la nourriture de son père ; mais aucun profane n’en mangera.

14 Si quelqu’un a mangé par inadvertance une offrande sainte, il en rendra l’équivalent au prêtre en y ajoutant un cinquième.

15 Les prêtres ne profaneront pas les offrandes saintes des Israélites, ce qu’ils prélèvent pour l’Eternel. 16 En consommant leurs offrandes saintes, ils se chargeraient d’une faute exigeant réparation, car moi, l’Eternel, je les rends saintes.

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