30 Toute dîme prélevée sur les produits de la terre et sur les fruits des arbres appartient à l’Eternel : c’est une chose sacrée qui est à lui[a]. 31 Si quelqu’un tient à racheter une partie de sa dîme, il en majorera le prix d’un cinquième de sa valeur[b].

32 Toute dîme de gros et de menu bétail, c’est-à-dire chaque dixième bête qui passe sous la houlette, sera consacrée à l’Eternel. 33 Le propriétaire ne choisira pas entre celles qui sont bonnes et celles qui sont mauvaises, et on ne fera pas d’échange ; si on procède quand même à un échange, les deux bêtes, celle qui est remplacée et celle qui la remplace, seront tenues pour sacrées et ne pourront pas être rachetées.

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Footnotes

  1. 27.30 Pour les v. 30-33, voir Nb 18.21 ; Dt 14.22-23.
  2. 27.31 La dîme était généralement payée en nature. Elle pouvait aussi être acquittée en argent à condition d’être majorée de vingt pour cent de la valeur du produit (v. 13).