Sur le sacrifice de communion

11 Voici la loi concernant le sacrifice de communion que l’on offre à l’Eternel. 12 Si on l’offre comme expression de sa reconnaissance, on offrira, avec ce sacrifice de reconnaissance, des gâteaux sans levain pétris à l’huile et des galettes sans levain arrosées d’huile, ainsi que des gâteaux faits de fleur de farine pétrie à l’huile[a]. 13 On présentera l’offrande sur des gâteaux de pain levé[b], pour compléter le sacrifice de communion, offert par reconnaissance. 14 On prélèvera sur chacune de ces offrandes une portion pour l’offrir à l’Eternel ; celle-ci reviendra au prêtre qui aura fait l’aspersion du sang pour le sacrifice de communion. 15 La viande du sacrifice de communion, offert par reconnaissance, sera mangée le jour où on l’offre. On n’en laissera rien jusqu’au lendemain matin.

16 Si le sacrifice de communion est offert pour accomplir un vœu ou comme don volontaire, une partie de la viande de la victime sera mangée le jour où on l’offre, mais le reste pourra être mangé le lendemain. 17 Ce qui restera de la viande du sacrifice le surlendemain sera brûlé. 18 Si l’on en mange le surlendemain, celui qui a offert le sacrifice ne sera pas agréé, son sacrifice ne compte pas. Car cette viande est devenue impure, et celui qui en mange se rend coupable d’une faute.

19 Si la viande est entrée en contact avec une personne ou un objet rituellement impur, on ne la mangera pas : il faudra la brûler.

Toute personne rituellement pure[c] pourra manger de la viande du sacrifice de communion, 20 mais si quelqu’un mange de la viande du sacrifice de communion qui appartient à l’Eternel, alors qu’il se trouve en état d’impureté rituelle[d], il sera retranché de son peuple. 21 De même, si quelqu’un mange de la viande du sacrifice de communion qui appartient à l’Eternel, après avoir touché quoi que ce soit de rituellement impur – impureté d’homme, animal impur ou quelque autre impureté abominable – il sera retranché de son peuple.

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Footnotes

  1. 7.12 Voir Nb 15.3.
  2. 7.13 C’est-à-dire du pain ordinaire qui n’était pas brûlé sur l’autel.
  3. 7.19 Il s’agit d’une pureté rituelle définie ailleurs dans le Lévitique (voir 5.2-3 ; 13.45-46 ; 15.2, 3, 19).
  4. 7.20 Voir Lv 12.1-8.